Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-29-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
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[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] Alors que les arrêts de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont motivés et doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer que la représentante de l'Enim avait été entendue en ses observations, sans toutefois exposer, même de façon succincte, les moyens et prétentions de l'Enim, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui ne vise par ailleurs aucunes conclusions, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et R. 142-28 et R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale.
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[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, « qu'en énonçant que la caisse ne produisait avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation quand elle avait adressé au greffe de la Cour nationale des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale » ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, n° 13-27.495
[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; […] il en va autrement dans les autres contentieux, tel que le contentieux pouvant opposer un employeur à une CPAM quant au taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en constatant que l'employeur avait eu la parole en dernier et en considérant donc implicitement que cette formalité s'imposait, les juges du fond ont violé l'article R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'égalité des armes.
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