Article R143-29-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/2010
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R143-27 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 16

A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.


Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-28-1, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.


A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour.


Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] Alors que les arrêts de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont motivés et doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer que la représentante de l'Enim avait été entendue en ses observations, sans toutefois exposer, même de façon succincte, les moyens et prétentions de l'Enim, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui ne vise par ailleurs aucunes conclusions, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et R. 142-28 et R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale.

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  • Tarification·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Contentieux·
  • Établissement·
  • Marin·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandat

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 11-22.283, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, « qu'en énonçant que la caisse ne produisait avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation quand elle avait adressé au greffe de la Cour nationale des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale » ;

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  • Clôture·
  • Observation·
  • Incapacité·
  • Litige·
  • Ordonnance·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Sursis à statuer·
  • Assurance maladie·
  • Production

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, n° 13-27.495
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; […] il en va autrement dans les autres contentieux, tel que le contentieux pouvant opposer un employeur à une CPAM quant au taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en constatant que l'employeur avait eu la parole en dernier et en considérant donc implicitement que cette formalité s'imposait, les juges du fond ont violé l'article R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'égalité des armes.

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  • Incapacité·
  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Consultant·
  • Droite·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Fracture·
  • Assurances
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