Article R143-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version04/06/1999
>
Version05/07/2003
>
Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-6 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999

Commentaires15


www.argusdelassurance.com · 19 avril 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 février 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.162, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 17 mai 1990, alors, selon le moyen, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Commission régionale d'invalidité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Appel d'une décision·
  • Contentieux spéciaux·
  • Conditions·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-22.676, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Forclusion·
  • Contentieux·
  • Notification·
  • Recours·
  • Construction·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Délai·
  • Établissement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 juin 2023, n° 21/10157
Infirmation

[…] — il a formé un recours à l'encontre de la décision lui notifié le taux d'incapacité par lettre du 25 novembre 2017 ; ce recours est recevable quant bien même il a été adressé au secrétariat service médical ; aux termes de l'article R.143-31 du code de la sécurité sociale applicable, la forclusion ne peut être opposée ; en saisissant le secrétariat service médical, il a bien formé un recours auprès d'un service ou organisme de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article susvisé ;

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Recours·
  • Contentieux·
  • Service médical·
  • Consolidation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Délai·
  • Sécurité sociale·
  • Activité professionnelle·
  • Notification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).