Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-424 du 28 avril 2010 - art. 1
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
Commentaires • 8
Décisions • 154
[…] Vu les articles R. 143-8 et R. 143-32 anciens et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 143-10 du même code et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
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[…] 3°/ que l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, […] ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R143-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que les « documents médicaux doivent être adressés par la caisse exclusivement au médecin désigné par le requérant », en l'occurrence la Société Travaux Ingénierie Industrielle, c'est à tort que la CNI a estimé que la communication du rapport du médecin conseil aurait pu présenter des difficultés pour la CPAM de l'Eure ; qu'en statuant comme l'a fait, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 20/04000
[…] il y a lieu de ramener à la date de consolidation du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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[…] « La deuxième chambre civile jugeant que : « sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ». […] Il revient à la CNITAAT d'apprécier souverainement le respect par le médecin-conseil des exigences posées à l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. » (préc., n° 15-16.258).
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