Article R143-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-424 du 28 avril 2010 - art. 1

Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.

Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Village Justice · 8 avril 2016

[…] « La deuxième chambre civile jugeant que : « sous couvert d'un grief de violation des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ». […] Il revient à la CNITAAT d'apprécier souverainement le respect par le médecin-conseil des exigences posées à l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. » (préc., n° 15-16.258).

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Décisions154


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23.247, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, […] non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 19/08977
Confirmation

[…] Vu les articles R. 143-8 et R. 143-32 anciens et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 143-10 du même code et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-14.984, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, désigné son propre expert, […] ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R143-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que les « documents médicaux doivent être adressés par la caisse exclusivement au médecin désigné par le requérant », en l'occurrence la Société Travaux Ingénierie Industrielle, c'est à tort que la CNI a estimé que la communication du rapport du médecin conseil aurait pu présenter des difficultés pour la CPAM de l'Eure ; qu'en statuant comme l'a fait, […]

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