Article R143-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Village Justice · 8 avril 2016

En application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical transmet « l'entier rapport médical » ayant contribué à la fixation du taux d'IPP au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate. L'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions250


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 20/00389
Confirmation

[…] Elle rappelle que l'entier rapport médical, au sens de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, exclut les pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil. […]

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  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Consultant·
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  • Victime·
  • Consolidation·
  • Eures·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-23.247, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, […] ALORS SUBSIDAIREMENT QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; […]

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  • Employeur·
  • Contrôle·
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  • Service·
  • Service national

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 19/08977
Confirmation

[…] Dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement et de : A titre principal : Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 anciens du code de la sécurité sociale, L. 434-2 du même code : — constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur, — déclarer en conséquence inopposable à l'employeur la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à M. X,

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