Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 4 : Dispositions communes aux commissions régionales et à la commission nationale technique
Article R143-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
Commentaires • 7
En application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical transmet « l'entier rapport médical » ayant contribué à la fixation du taux d'IPP au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate. L'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 251
[…] Elle rappelle que l'entier rapport médical, au sens de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, exclut les pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil. […]
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[…] Dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement et de : A titre principal : Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 anciens du code de la sécurité sociale, L. 434-2 du même code : — constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur, — déclarer en conséquence inopposable à l'employeur la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à M. X,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-14.984, Inédit
[…] Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, […] ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, […] ALORS QU'ENFIN QUE l'article R143-32 du CSS ne concerne que le cas où la juridiction du contentieux technique a, elle-même, […]
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