Article R143-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Village Justice · 8 avril 2016

En application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical transmet « l'entier rapport médical » ayant contribué à la fixation du taux d'IPP au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate. L'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions250


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-13.066

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 20/04000
Confirmation

[…] il y a lieu de ramener à la date de consolidation du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 16/09791
Infirmation

[…] — il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que, pour les accidents du travail agricole, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente et en particulier celles qui concernent le taux d'incapacité ne relèvent pas du contentieux technique. Il s'en déduit que par application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la réclamation était bien subordonnée à l'accomplissement de la procédure amiable préalable imposée par ces textes, ajoutant que l'articles R. 142-33 du même code, […]

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