Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-424 du 28 avril 2010 - art. 1
L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
Commentaires • 7
En application de l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical transmet « l'entier rapport médical » ayant contribué à la fixation du taux d'IPP au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate. L'entier rapport médical est défini par l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 251
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, […]
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[…] il y a lieu de ramener à la date de consolidation du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 16/09791
[…] — il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que, pour les accidents du travail agricole, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente et en particulier celles qui concernent le taux d'incapacité ne relèvent pas du contentieux technique. Il s'en déduit que par application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la réclamation était bien subordonnée à l'accomplissement de la procédure amiable préalable imposée par ces textes, ajoutant que l'articles R. 142-33 du même code, […]
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