Article R143-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version04/06/1999
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 17 () JORF 4 juin 1999

Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 3 juin 2008

[…] relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. […] En ce qui concerne les consultations externes dans les établissements de santé, […] transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. […] ; pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-14.595, Inédit
Cassation

[…] le tribunal n'a pas justifié la prise en charge des précédents transports en date des 18 [lire 15] octobre 2018 et 15 mai 2019 en dépit de l'absence non contestée de demande d'entente préalable ; qu'il a ainsi violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. » […] b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. » Selon l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, « Est, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-17.113, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ; […] b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1; […] b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22.422, Inédit
Rejet

[…] ce qui démontrait que l'assuré social ou son ayant droit ne se trouvait pas dans l'obligation de se déplacer, de sorte que la condition posée tant par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que par l'article R. 322-10 du même code n'était pas remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ; […] – pour répondre à une convocation du contrôle médical ; – pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ; – pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34 ; […]

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