Article R143-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2003

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 7 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

[…] il souhaite recevoir l'assurance que le Gouvernement s'opposera à toute modification de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.Les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale sont composées des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). […] Selon les articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale, […] aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale. […] La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap prévoit désormais à l'article L. 143-11 du code de la sécurité sociale que, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 octobre 2016, n° 16/00184

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur BELOTTE, Premier Vice-Procureur, Vu les articles R 143-35 et R 143-36 du code de la sécurité sociale Vu décision de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile de France, datée du 09 septembre 2016, par laquelle Madame A B, inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale est désignée secrétaire du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris , Madame A B

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 13PA03110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : « Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-36 du même code : « Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent. / Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. […]

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