Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
Commentaires • 4
L'activité de la CNITAAT, juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale ayant son siège à Amiens, a été largement impactée par le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). […] Cependant, conformément aux articles L. 144-5, R. 143-36 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les autres dépenses ne sont pas à sa charge et plus particulièrement les moyens du secrétariat général. En conséquence, tout d'abord la cour est installée en dehors de la cour d'appel d'Amiens, dans des locaux qu'elle a pris à bail.
Lire la suite…Cependant, conformément aux articles L. 144-5, R. 143-36 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les autres dépenses ne sont pas à sa charge et plus particulièrement les moyens du secrétariat général. En conséquence, tout d'abord la cour est installée en dehors de la cour d'appel d'Amiens, dans des locaux qu'elle a pris à bail.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Monsieur B Y présent lors des débats du 15/12/2017 et lors du prononcé du 15/12/2017 qui a prêté serment prévu par l'article R. 143-36 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au : Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
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[…] Madame Y Z présent lors des débats du 29/03/2018 et lors du prononcé du 29/03/2018 qui a prêté serment prévu par l'article R. 143-36 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 20 novembre 2009, n° 09/00167
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame la Y-Z, Vu l'article R 143-36 du code de la Sécurité Sociale ; A donné acte : Madame A B-C
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L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.
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