Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 7 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il tient ce dernier informé de ses diligences.
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[…] selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles R.143-25 et R.143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces et que son secrétaire se charge de transmettre les mémoires de chacune des parties aux parties intéressées ; qu'il appartient dès lors à la Cour nationale, qui statue sans que les parties ou leurs représentants soient entendus, […] alors, d'autre part, que l'article R.143-38 du Code de la sécurité sociale impose à la Cour nationale de l'incapacité, lorsqu'elle statue en appel d'une décision prise par un tribunal du contentieux de l'incapacité, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.495, Inédit
[…] 2 / que le remplacement de M me Y… par M. X… est intervenu en vertu d'une ordonnance du 4 mai 2004 dont l'auteur n'est nullement précisé, de sorte que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 143-38 du code de la sécurité sociale ;
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