Article R143-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/07/2003

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 7 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
Il tient ce dernier informé de ses diligences.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 97-12.688, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles R.143-25 et R.143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces et que son secrétaire se charge de transmettre les mémoires de chacune des parties aux parties intéressées ; qu'il appartient dès lors à la Cour nationale, qui statue sans que les parties ou leurs représentants soient entendus, […] alors, d'autre part, que l'article R.143-38 du Code de la sécurité sociale impose à la Cour nationale de l'incapacité, lorsqu'elle statue en appel d'une décision prise par un tribunal du contentieux de l'incapacité, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.495, Inédit
Cassation

[…] 2 / que le remplacement de M me Y… par M. X… est intervenu en vertu d'une ordonnance du 4 mai 2004 dont l'auteur n'est nullement précisé, de sorte que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 143-38 du code de la sécurité sociale ;

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