Article R143-39 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/07/2003

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 7 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;
Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;
Il assiste les juges à l'audience ;
Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 17 mai 2022, n° 20/02858
Confirmation

[…] Elle fait valoir que le jugement ayant désigné un expert en 2018, la procédure applicable à l'époque au régime agricole était différente de celle applicable au régime général et que, la contestation de l'assuré portant sur une date de guérison, son dossier a fait l'objet d'une tentative de conciliation en application des articles R. 142-37 et R. 142-38 du code de la sécurité sociale. Elle indique que, le tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation, il a désigné un expert sur le fondement de l'article R. 143-39 du même code. Elle considère qu'il n'incombait pas à la caisse, dès lors, d'organiser l'expertise, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'étant, à l'époque, pas applicable aux contestations du régime agricole.

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