Article R144-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 53 al. 2, al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi . La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, […] greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] président et assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité, assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R. 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; […]

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M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la réglementation et, notamment la rédaction de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale pour que la procédure simplifiée, sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'applique en matière de sécurité sociale comme il est de tradition et sans dommage pour la matière prud'homale.Réponse. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

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Décisions475


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1990, 87-19.754, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X… sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-13.026, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-17.517, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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