Article R144-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 53 al. 2, al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, […] greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] président et assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité, assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R. 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; […]

 Lire la suite…

M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la réglementation et, notamment la rédaction de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale pour que la procédure simplifiée, sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'applique en matière de sécurité sociale comme il est de tradition et sans dommage pour la matière prud'homale.Réponse. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions475


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1999, 98-10.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Pourvoi·
  • Eucalyptus·
  • Cour de cassation·
  • Référendaire·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Urssaf·
  • Conseil d'etat·
  • Allocations familiales

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1997, 95-19.344, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 612 et 690, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Siège·
  • Urssaf·
  • Pourvoi·
  • Sécurité sociale·
  • Spectacle·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1996, 94-15.647, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Observation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Formalités·
  • Cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).