Article R144-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 53 al. 4, al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat.
La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale et des membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à compter du dépôt de la demande . Il court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.
Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission mentionnée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale compétente sur la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est fixé, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les fonctions de secrétaire de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires adjoints de la commission nationale technique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 décembre 1991
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Commentaires2


M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

En effet, le troisième alinéa de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de demande de dispense du paiement des honoraires d'avocat, le délai de deux mois pour former le pourvoi est suspendu et qu'il court à nouveau à compter de la notification de la décision. Or, en matière d'aide judiciaire de droit commun, la notification de la décision fait courir un nouveau délai (art. 30 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972). Cette différence de procédure ne semble pas justifiée.

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M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

Enfin, il aimerait être informé de l'évolution du nombre d'usagers qui ont poursuivi la procédure en cassation après une réponse négative de la commission : l'article R. 144-2 ducode de la sécurité sociale.Réponse. - Le tableau ci-après mentionne l'évolution du nombre des dispenses d'honoraires d'avocat accordées au cours des dix dernières années par la commission mentionnée à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale. Nota voir tableau p.1192 Les autres statistiques demandées par l'honorable parlementaire ne sont pas disponibles.

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 28 mars 2024, n° 24/00940
Irrecevabilité

[…] — de constater que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 du code de sécurité sociale quel que soit le chiffre de la demande (article R 144-2 du code de sécurité sociale), […] La cour a également demandé aux parties de préciser le fondement juridique des majorations de retard (majorations initiales et complémentaires) et leur mode de calcul qui ont fait l'objet d'une demande de remise refusée par courrier du 23 août 2018, au regard de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et du taux du ressort.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 21 juin 2006, n° 05/04545
Confirmation

[…] Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Z de ses demandes. Le dispense du droit prévu à l'article R 144-2 al.6 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 21 juin 2006, n° 05/00681
Irrecevabilité

[…] La Cour : Vu l'arrêt du 1 er mars 2006 ; Déclare irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par Mademoiselle X du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN le 4 janvier 2005. La dispense du droit prévu à l'article R 144-2 al.6 du code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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