Article R144-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 53 al. 4, al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires2


M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

En effet, le troisième alinéa de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de demande de dispense du paiement des honoraires d'avocat, le délai de deux mois pour former le pourvoi est suspendu et qu'il court à nouveau à compter de la notification de la décision. Or, en matière d'aide judiciaire de droit commun, la notification de la décision fait courir un nouveau délai (art. 30 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972). Cette différence de procédure ne semble pas justifiée.

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M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

Enfin, il aimerait être informé de l'évolution du nombre d'usagers qui ont poursuivi la procédure en cassation après une réponse négative de la commission : l'article R. 144-2 ducode de la sécurité sociale.Réponse. - Le tableau ci-après mentionne l'évolution du nombre des dispenses d'honoraires d'avocat accordées au cours des dix dernières années par la commission mentionnée à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale. Nota voir tableau p.1192 Les autres statistiques demandées par l'honorable parlementaire ne sont pas disponibles.

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 28 mars 2024, n° 24/00940
Irrecevabilité

[…] — de constater que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 du code de sécurité sociale quel que soit le chiffre de la demande (article R 144-2 du code de sécurité sociale), […] La cour a également demandé aux parties de préciser le fondement juridique des majorations de retard (majorations initiales et complémentaires) et leur mode de calcul qui ont fait l'objet d'une demande de remise refusée par courrier du 23 août 2018, au regard de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et du taux du ressort.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 21 juin 2006, n° 05/04545
Confirmation

[…] Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Z de ses demandes. Le dispense du droit prévu à l'article R 144-2 al.6 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 21 juin 2006, n° 05/00681
Irrecevabilité

[…] La Cour : Vu l'arrêt du 1 er mars 2006 ; Déclare irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par Mademoiselle X du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN le 4 janvier 2005. La dispense du droit prévu à l'article R 144-2 al.6 du code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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