Article R144-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 54 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R144-8 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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Décisions126


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1993, 91-17.608, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Requête en interprétation de la décision attaquée·
  • Suspension du délai de pourvoi·
  • Cassation·
  • Bretagne·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Requête en interprétation·
  • Caisse d'assurances

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1993, 91-20.614, Inédit

[…] Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Conseil d'etat·
  • Déchéance·
  • Délai

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1997, 95-17.415 95-18.570, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être informé de la date d'audience pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale, tient de l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus dans ces litiges, dans le délai de deux mois à compter de la notification faite aux parties ;

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  • Directeur régional des affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Mentions suffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Mise en cause·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Procédure·
  • Urssaf
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