Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale
Article R144-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Commentaire • 1
Décisions • 126
[…] Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Requête en interprétation de la décision attaquée·
- Suspension du délai de pourvoi·
- Cassation·
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- Caisse d'assurances
[…] Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
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- Délai
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1997, 95-17.415 95-18.570, Inédit
[…] Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être informé de la date d'audience pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale, tient de l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus dans ces litiges, dans le délai de deux mois à compter de la notification faite aux parties ;
Lire la suite…- Directeur régional des affaires sanitaires et sociales·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Mentions suffisantes·
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- Mise en demeure·
- Mise en cause·
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]
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