Article R144-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005
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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 56 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-9 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-9 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 14/05043
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article R'144-4 du code de la sécurité sociale, «'la récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile'».

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  • Récusation·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Impartialité·
  • Juridiction·
  • Juge·
  • Demande·
  • Traitement·
  • Grief·
  • Notoire

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 octobre 2020, n° 19/03343
Infirmation

[…] La cour constate du reste qu'aucune de ces attestations, ne comporte les précisions requises par l'article R.144-4 du code de la sécurité sociale précité et que les montants bruts des salaires de base payés qui y figurent sont discordants, ce qui justifie pleinement les précisions sollicitées par la caisse auprés de l'employeur qui lui a établies.

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  • Indemnités journalieres·
  • Salaire de référence·
  • Assurance maladie·
  • Calcul·
  • Accident du travail·
  • Travail·
  • Prime·
  • Paye·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1990, 87-17.699, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.1444 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M me X… sous la forme d'une lettre adressée au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

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  • Lettre adressée directement au secrétariat·
  • Greffe de la cour de cassation·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Irrecevabilité·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Pourvoi·
  • Référendaire·
  • Cour de cassation·
  • Sécurité sociale
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