Article R144-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R144-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 10 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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