Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 2 bis : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale
Article R144-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2003
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 10 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.