Article R144-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 10 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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