Article R144-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/12/1991
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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-1 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-1 (T), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 58 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-11 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 91-1266 1991-12-19 art. 171 I JORF 20 décembre 1991

Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-2 sont notamment :
1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
3°) ...
4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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Décisions92


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 20 mai 2021, n° 18/02240
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R.144-7 de ce code, dans sa version applicable : […]

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Jonction·
  • Titre·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Basse-normandie

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 9 octobre 2018, n° 17/01513
Irrecevabilité

[…] Il ressort des articles R.142-25 et R.144-7 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à 4 000 € et que le pourvoi en cassation peut être formé par les parties dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Jugement·
  • Indépendant·
  • Dernier ressort·
  • Appel·
  • Pourvoi en cassation·
  • Ressort
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