Article R144-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/12/1991
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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-1 (VT), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 58 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R144-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-11 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.

Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions92


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 9 octobre 2018, n° 17/01513
Irrecevabilité

[…] Il ressort des articles R.142-25 et R.144-7 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à 4 000 € et que le pourvoi en cassation peut être formé par les parties dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Jugement·
  • Indépendant·
  • Dernier ressort·
  • Appel·
  • Pourvoi en cassation·
  • Ressort

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 20 mai 2021, n° 18/02240
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R.144-7 de ce code, dans sa version applicable : […]

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Jonction·
  • Titre·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Basse-normandie
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