Article R144-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005
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Version25/05/2008
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Version11/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

Commentaires23


Laïla Bedja · Lexbase · 21 mars 2022

Village Justice · 20 mai 2019

[…] La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, préoccupée par l'augmentation structurelle de son stock de dossiers en cours, envisage d'appliquer avec beaucoup plus de rigueur l' […] article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. […] Cet article instaure un mécanisme destiné à faire prendre conscience du coût de la justice et à faire participer financièrement le plaideur qui fait appel sans raison valable. Son objectif est d'inciter les justiciables à soupeser leurs chances de succès avant d'alimenter la machine judiciaire.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2016, n° 15/06306
Confirmation

[…] — Déclare la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; — Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles; — Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; — Dispense M. X du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2017, n° 17/00384
Confirmation

[…] - la Cour : - CONFIRME le jugement ; - DISPENSE C A du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. - Le présent arrêt a été signé par Christiane G, président, et par Michèle Y, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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3Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2016, n° 13/11662
Confirmation

[…] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y au paiement de ce droit ainsi fixé.

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