Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 : Dépenses de contentieux
Article R144-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 décembre 2006, n° 06/00006
[…] Déclare inopposable à la société MERTZ CONTENEURS la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 8 janvier 2001 de Monsieur Y X comme une prolongation de l'accident du 28 octobre 1999, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu par l'article R 144-12 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Lire la suite…- Conteneur·
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Leurs présidents, ainsi que les présidents de section, perçoivent une indemnité pour chaque audience présidée, définie à l'article R. 144-12 du code de la sécurité sociale comme équivalente au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Ceci correspond à l'indice réel majoré 834 de la fonction publique, soit au 1er octobre 2008 un montant de 95 euros brut par audience présidée. Cette indemnité est à la charge du budget de l'État.
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