Article R144-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Leurs présidents, ainsi que les présidents de section, perçoivent une indemnité pour chaque audience présidée, définie à l'article R. 144-12 du code de la sécurité sociale comme équivalente au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Ceci correspond à l'indice réel majoré 834 de la fonction publique, soit au 1er octobre 2008 un montant de 95 euros brut par audience présidée. Cette indemnité est à la charge du budget de l'État.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 décembre 2006, n° 06/00006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Déclare inopposable à la société MERTZ CONTENEURS la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 8 janvier 2001 de Monsieur Y X comme une prolongation de l'accident du 28 octobre 1999, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu par l'article R 144-12 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

 Lire la suite…
  • Conteneur·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Prolongation·
  • Certificat·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).