Article R144-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 mai 2019, n° 17/03547
Infirmation

[…] Le fait que les défraiements des assesseurs soient pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'analyser comme caractérisant une situation de dépendance des assesseurs à l'égard de celle-ci dès lors que leurs modalités d'indemnisations sont fixées par l'article R.144-13 du code de la sécurité sociale qui stipule qu'elles sont constituées, d'une part, par une indemnité égale à l'indemnité journalière des jurés définie par l'article R.140 du code de procédure pénale à laquelle s'ajoute d'autre part:

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Assesseur·
  • Travailleur indépendant·
  • Amende civile·
  • Contrainte·
  • Droit communautaire·
  • Mise en demeure·
  • Amende·
  • Assurances

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 mai 2019, n° 17/03548
Infirmation

[…] Le fait que les défraiements des assesseurs soient pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'analyser comme caractérisant une situation de dépendance des assesseurs à l'égard de celle-ci dès lors que leurs modalités d'indemnisations sont fixées par l'article R.144-13 du code de la sécurité sociale qui stipule qu'elles sont constituées, d'une part, par une indemnité égale à l'indemnité journalière des jurés définie par l'article R.140 du code de procédure pénale à laquelle s'ajoute d'autre part:

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Assesseur·
  • Travailleur indépendant·
  • Amende civile·
  • Contrainte·
  • Droit communautaire·
  • Amende·
  • Assurances·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Dijon, 23 juin 2016, n° 16/00559
Confirmation

[…] * Les magistrats et assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont créanciers des organismes de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, selon l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du titre I du code de la sécurité sociale sont, […] ou bien remboursées par la Caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État, d'autre part, selon l'article R. 144-13 du code de la sécurité sociale, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, […]

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  • Sécurité sociale·
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