Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 : Dépenses de contentieux
Article R144-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
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Décisions • 12
[…] Le fait que les défraiements des assesseurs soient pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'analyser comme caractérisant une situation de dépendance des assesseurs à l'égard de celle-ci dès lors que leurs modalités d'indemnisations sont fixées par l'article R.144-13 du code de la sécurité sociale qui stipule qu'elles sont constituées, d'une part, par une indemnité égale à l'indemnité journalière des jurés définie par l'article R.140 du code de procédure pénale à laquelle s'ajoute d'autre part:
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[…] Le fait que les défraiements des assesseurs soient pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'analyser comme caractérisant une situation de dépendance des assesseurs à l'égard de celle-ci dès lors que leurs modalités d'indemnisations sont fixées par l'article R.144-13 du code de la sécurité sociale qui stipule qu'elles sont constituées, d'une part, par une indemnité égale à l'indemnité journalière des jurés définie par l'article R.140 du code de procédure pénale à laquelle s'ajoute d'autre part:
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3. Cour d'appel de Dijon, 23 juin 2016, n° 16/00559
[…] * Les magistrats et assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont créanciers des organismes de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, selon l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du titre I du code de la sécurité sociale sont, […] ou bien remboursées par la Caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État, d'autre part, selon l'article R. 144-13 du code de la sécurité sociale, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, […]
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