Article R144-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 12 mai 2009

Les rémunérations des experts, prévue par l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale, sont devenues si faibles qu'elles constituent une gêne pour recruter de nouveaux praticiens. Ces expertises demandent une réelle technicité dans les différents domaines concernés par le droit de la sécurité sociale tout en tenant compte des différents régimes applicables.

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Décisions47


1Cour d'appel de Reims, 28 mai 2014, n° 13/01636
Infirmation partielle

[…] Rappelle que les honoraires de l'expert seront fixées et recouvrées dans les conditions fixées par l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 19 mars 2020, n° 17/01245
Infirmation

[…] — fixé la rémunération de l'expert à 400 euros en application de l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Hôpitaux·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Réserve·
  • Privé·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Enquête·
  • Assurances·
  • Charges

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 juin 2019, n° 19/00145
Infirmation partielle

[…] — rappelé que les honoraire de l'expert seront fixés dans les conditions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale, […]

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