Article R144-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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