Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 4 bis : Rémunérations et indemnités
Article R144-7-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2003
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 12 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
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