Article R144-7-2 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-13 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 12 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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