Article R144-7-4 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-15 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 12 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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