Article R144-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/10/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-3 (T), Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 61 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des chapitres 2,3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/01906
Confirmation

[…] — Dit, conformément aux dispositions des articles L.144-4, R.144-7 et R.144-8 du code de la sécurité sociale, que le délai de forclusion pour se pourvoir en cassation contre la présente décision est de deux mois à compter de sa notification.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 15/01948
Confirmation

[…] Déboute les parties de leur demande respective d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE SUD AGRICOLE et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE, Rappelle qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière de sécurité sociale en application de l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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