Article R144-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-3 (T), Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 61 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/01906
Confirmation

[…] — Dit, conformément aux dispositions des articles L.144-4, R.144-7 et R.144-8 du code de la sécurité sociale, que le délai de forclusion pour se pourvoir en cassation contre la présente décision est de deux mois à compter de sa notification.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 15/01948
Confirmation

[…] Déboute les parties de leur demande respective d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE SUD AGRICOLE et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE, Rappelle qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière de sécurité sociale en application de l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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