Article R144-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-3 (T), Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 61 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R144-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19

Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :


1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;


2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.


Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 3 septembre 2019, n° 18/01906
Confirmation

[…] — Dit, conformément aux dispositions des articles L.144-4, R.144-7 et R.144-8 du code de la sécurité sociale, que le délai de forclusion pour se pourvoir en cassation contre la présente décision est de deux mois à compter de sa notification.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 15/01948
Confirmation

[…] Déboute les parties de leur demande respective d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE SUD AGRICOLE et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE, Rappelle qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière de sécurité sociale en application de l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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