Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 3 : Pourvoi en cassation
Article R144-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
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Décisions • 2
[…] — Dit, conformément aux dispositions des articles L.144-4, R.144-7 et R.144-8 du code de la sécurité sociale, que le délai de forclusion pour se pourvoir en cassation contre la présente décision est de deux mois à compter de sa notification.
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, n° 15/01948
[…] Déboute les parties de leur demande respective d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE SUD AGRICOLE et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE, Rappelle qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière de sécurité sociale en application de l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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