Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses / Section 6 : Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
Article R144-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 13 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, n° 06/03103
[…] Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure aux parties, Rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-9 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Bernard RAPHANEL, Président, et par Madame Z A, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la suite…- Chirurgie·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Assurance maladie·
- Dépassement·
- Sécurité sociale·
- Autorisation·
- Activité·
- Sécurité·
- Établissement