Article R144-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/07/2003
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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-4 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R144-4 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-20 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R144-20 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, n° 06/03103
Infirmation

[…] Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure aux parties, Rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-9 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Bernard RAPHANEL, Président, et par Madame Z A, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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