Article R145-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions22


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 avril 2012, n° 4592

[…] d'une part, que leur lettre du 24 novembre 2008 ne peut constituer une saisine régulière dans la mesure où elle ne s'appuie sur aucune motivation, d'autre part elle se rapporte à des faits relevés entre le 12 janvier 2004 et le 29 août 2005, soit après le délai de trois ans prévu par l'article R 145-14 du code de la sécurité sociale ; il y est à nouveau argumenté que, pour le grief d'utilisation d'une technique ne pouvant être considérée comme un traitement de rééducation orthophonique, au regard de la NGAP, […]

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  • Ordre des médecins·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mars 2013, n° 4984

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 145-6 du code de la sécurité sociale : " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) comprend un nombre égal d'assesseurs, membres (…) de l'Ordre des médecins (…) et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale (…) « et qu'aux termes de l'article R 145-14 du même code : » les sections régionales et nationales des assurances sociales des ordres doivent siéger au complet » ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 avril 2012, n° 4592

[…] d'une part, que leur lettre du 24 novembre 2008 ne peut constituer une saisine régulière dans la mesure où elle ne s'appuie sur aucune motivation, d'autre part elle se rapporte à des faits relevés entre le 12 janvier 2004 et le 29 août 2005, soit après le délai de trois ans prévu par l'article R 145-14 du code de la sécurité sociale ; il y est à nouveau argumenté que, pour le grief d'utilisation d'une technique ne pouvant être considérée comme un traitement de rééducation orthophonique, au regard de la NGAP, […]

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