Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R145-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2
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Décisions • 22
[…] d'une part, que leur lettre du 24 novembre 2008 ne peut constituer une saisine régulière dans la mesure où elle ne s'appuie sur aucune motivation, d'autre part elle se rapporte à des faits relevés entre le 12 janvier 2004 et le 29 août 2005, soit après le délai de trois ans prévu par l'article R 145-14 du code de la sécurité sociale ; il y est à nouveau argumenté que, pour le grief d'utilisation d'une technique ne pouvant être considérée comme un traitement de rééducation orthophonique, au regard de la NGAP, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 145-6 du code de la sécurité sociale : " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) comprend un nombre égal d'assesseurs, membres (…) de l'Ordre des médecins (…) et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale (…) « et qu'aux termes de l'article R 145-14 du même code : » les sections régionales et nationales des assurances sociales des ordres doivent siéger au complet » ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 17 avril 2012, n° 4592
[…] d'une part, que leur lettre du 24 novembre 2008 ne peut constituer une saisine régulière dans la mesure où elle ne s'appuie sur aucune motivation, d'autre part elle se rapporte à des faits relevés entre le 12 janvier 2004 et le 29 août 2005, soit après le délai de trois ans prévu par l'article R 145-14 du code de la sécurité sociale ; il y est à nouveau argumenté que, pour le grief d'utilisation d'une technique ne pouvant être considérée comme un traitement de rééducation orthophonique, au regard de la NGAP, […]
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