Article R145-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.


Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et maternité prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2006, n° 05/02934
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, l'article R.145-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 8 avril 2010, n° 08/02831
Irrecevabilité

[…] Considérant que selon l'article R.145-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, à savoir à la somme de 3.800 Euros ;

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3Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2011, n° 10/08049
Irrecevabilité

[…] Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ; MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'en application de l'article R145-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros ; Que le présent contentieux porte sur le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale sur une période du 16 septembre au 19 novembre 2007, chiffré par la CPAM à 2790,45 euros et par monsieur X à 3281,64 euros ; Que la valeur du litige, quel que puisse être le montant des prestations calculé par les parties, est inférieure à 4000 euros ;

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