Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
Article R145-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 145-24, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties.
La notification les invite à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la section des assurances sociales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte.
Le premier mémoire de chaque défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Qu'en effet, l'article R.145-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Dernier ressort·
- Cotisations·
- Situation sociale·
- Appel·
- Contrainte·
- Expédition·
- Contradictoire·
- Retard·
- Ressort
[…] Considérant que selon l'article R.145-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, à savoir à la somme de 3.800 Euros ;
Lire la suite…- Taux du ressort·
- Sécurité sociale·
- Société européenne·
- Contrainte·
- Directive·
- Contribution sociale généralisée·
- Maladie·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Opposition
3. Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2011, n° 10/08049
[…] Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ; MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu'en application de l'article R145-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros ; Que le présent contentieux porte sur le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale sur une période du 16 septembre au 19 novembre 2007, chiffré par la CPAM à 2790,45 euros et par monsieur X à 3281,64 euros ; Que la valeur du litige, quel que puisse être le montant des prestations calculé par les parties, est inférieure à 4000 euros ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Recours·
- Appel·
- Indemnités journalieres·
- Assurance maladie·
- Lettre·
- Dernier ressort·
- Valeur·
- Assurances·
- Contradictoire