Article R145-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 et au dernier alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.
Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 janvier 2001, 197741, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. X… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, département dans lequel M. X… exerce ses activités et où sera exécutée la sanction prononcée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Liberté fondamentale

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 8 décembre 2000, 198540, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) sont : 1°) L'avertissement ;/ 2°) Le blâme, avec ou sans publication ; 3°) L'interdiction temporaire ou permanente, […] Aux termes de l'article R. 145-26 du même code : "Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 (…), celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie (…)". […]

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  • Sanctions -<ca>ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Publication des sanctions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurance maladie·
  • Publication·
  • Sanction·
  • Assurances sociales

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 avril 2002, 230531, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. Y… ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, département dans lequel M. Y… exerce ses activités, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu ces dispositions ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Assurance maladie
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