Article R147-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.
Cette mise en garde n'est pas requise :
- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ;
- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 22 août 2009
8 textes citent l'article

Commentaires10


www.hanffou-avocat.com · 3 mai 2024

Selon l'article R147-2, cette notification, émise par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, doit : 🔷Se défendre devant la commission de pénalités Si l'affaire est portée devant la commission : Le professionnel est informé et peut demander à être entendu par la commission, ce qui lui offre une nouvelle occasion de se défendre. Il peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix (Article R147-2 du CSS).

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 17 avril 2024

[…] Le directeur de la caisse dispose d'un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la pénalité ou de la sanction pour notifier au professionnel sa mise hors convention. Ce courrier doit l'informer des faits reprochés ainsi que de la durée du placement hors convention qui est envisagée. […] Les dispositions de l'article IV de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale s'applique à la notification du déconventionnement d'office impliquant que le courrier puisse être déposé par un agent assermenté et qu'il sera réputé réceptionné à la date de présentation. La notification doit en outre préciser les voies et délais de recours pour être opposables.

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rocheblave.com · 23 février 2024

Il résulte de l'article L. 114-17- 1 du code de sécurité sociale que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1. IV.

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Décisions230


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 janvier 2016, n° 5186

[…] – l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale invoqué par M me N à l'appui de ses conclusions en nullité de la procédure pour défaut d'avertissement préalable n'est applicable que dans le cadre de la procédure des pénalités financières ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 5186

[…] – l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale invoqué par M me N à l'appui de ses conclusions en nullité de la procédure pour défaut d'avertissement préalable n'est applicable que dans le cadre de la procédure des pénalités financières ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2024, n° 22/02942
Infirmation partielle

[…] Il indique que la caisse n'a pas respecté l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale relatif à la notification de la pénalité. Ainsi, il précise que la pénalité a été notifiée par la directrice de la santé agissant sous la délégation de signature du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Or, selon lui, la délégation n'a vocation à trouver application qu'en cas de vacance de poste et rien ne permet de déterminer que le directeur de la caisse était absent ou empêché.

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