Article R147-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.
Cette mise en garde n'est pas requise :
- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ;
- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 22 août 2009
8 textes citent l'article

Commentaires10


www.hanffou-avocat.com · 3 mai 2024

Selon l'article R147-2, cette notification, émise par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, doit : 🔷Se défendre devant la commission de pénalités Si l'affaire est portée devant la commission : Le professionnel est informé et peut demander à être entendu par la commission, ce qui lui offre une nouvelle occasion de se défendre. Il peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix (Article R147-2 du CSS).

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 17 avril 2024

[…] Le directeur de la caisse dispose d'un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la pénalité ou de la sanction pour notifier au professionnel sa mise hors convention. Ce courrier doit l'informer des faits reprochés ainsi que de la durée du placement hors convention qui est envisagée. […] Les dispositions de l'article IV de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale s'applique à la notification du déconventionnement d'office impliquant que le courrier puisse être déposé par un agent assermenté et qu'il sera réputé réceptionné à la date de présentation. La notification doit en outre préciser les voies et délais de recours pour être opposables.

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rocheblave.com · 23 février 2024

Il résulte de l'article L. 114-17- 1 du code de sécurité sociale que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1. IV.

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Décisions227


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mars 2021, n° 19/03402
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par déclaration reçue le 02 septembre 2019, M me X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2021, date à laquelle l'affaire a été retenue. […] M me X fait valoir que la mise en oeuvre des pénalités financières est soumise à une procédure stricte prévue à l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, que la commission des pénalités doit ainsi rendre un avis motivé qui doit être adressé au directeur de la CPAM, que ce dernier dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'avis motivé pour saisir le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (ci-après, le 'DG-UNCAM') d'une demande d'un avis conforme.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 janvier 2016, n° 5186

[…] – l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale invoqué par M me N à l'appui de ses conclusions en nullité de la procédure pour défaut d'avertissement préalable n'est applicable que dans le cadre de la procédure des pénalités financières ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02509
Infirmation partielle

[…] La caisse rappelle l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que Mme [G] a contrevenu aux dispositions de l'article R. 147-8-2 du même code en facturant des actes non-inscrits à la nomenclature et des majorations 'nuit' non prescrites, que la facturation d'actes non inscrits représente un montant de 2 139,45 euros et celle des majorations ' nuit' un montant de 73,89 euros, que la pénalité encourue en application de l'article R. 147-8-1 I du code de la sécurité sociale est de 1 106,67 euros, que le tribunal n'a prononcé qu'une pénalité de 35 euros, qu'elle réclame la somme de 1 106,67 euros retenue par la commission des pénalités financières.

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