Article R147-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 3 () JORF 14 décembre 2006

Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10 % ainsi que les voies et les délais de recours.
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 août 2009
4 textes citent l'article

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Décisions60


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, […] le directeur / 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; / 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; / 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. […] Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. » ; qu'aux termes de l'article R. 147-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1004737
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, qui s'applique aussi à l'identité du professionnel de santé, a été méconnu ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois (…) » ; que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] que selon l'article R. 147-3 : « Si, […]

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